Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle tout d'abord que l’imposition d’une somme forfaitaire repose sur l’appréciation des conséquences sur les intérêts privés et publics du défaut d’exécution des obligations de l’État membre et notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période, postérieurement au premier arrêt. Si le traité ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir, celle-ci doit toutefois être entamée immédiatement et aboutir dans les délais les plus brefs possible.

Pour statuer sur la demande d'imposition d'une somme forfaitaire, la Cour rappelle qu'elle doit prendre en considération l’ensemble des circonstances du manquement reproché dont, notamment, l’attitude de l'État membre, la durée ainsi que la gravité de l’infraction.

Pour condamner la Grèce pour non-exécution d’un arrêt constatant le dépassement du délai de transposition d’une directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, la Cour rappelle que les difficultés internes invoquées par la Grèce –notamment celles liées à la procédure législative et à la tenue d’élections anticipées – ne sauraient être acceptées. Par ailleurs, la Cour relève la gravité du manquement, puisqu'il porte atteinte à la réalisation d’une liberté fondamentale, à savoir la libre circulation des personnes dans un espace unique de liberté, de sécurité et de justice. De l'esprit même de la directive, la protection de l’intégrité physique d’un ressortissant de l’Union européenne se rendant d’un État membre dans un autre constitue le corollaire du droit à la libre circulation des personnes. Dès lors, les mesures prévues par la directive visant à faciliter l’indemnisation des victimes de la criminalité contribuent à la réalisation de cette liberté.

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Gazette du Palais, 31/03/2011

Sources

Commission c. Grèce. Affaire C-407/09 CJUE, 31 mars 2011