Selon le règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, les tribunaux nationaux des marques communautaires non seulement constatent les contrefaçons ou menaces de contrefaçon, rendent des ordonnances interdisant la poursuite de ses actes au contrefacteur, mais aussi prennent les mesures appropriées, conformément à la loi nationale, pour faire respecter cette interdiction.

Victime de la contrefaçon de DHL Express France sur sa marque « WEBSHIPPING », la société Chronopost a obtenu l’interdiction sous astreinte à la société contrefactrice d’utiliser la marque litigieuse, mais pas m’étendue des effets de l’interdiction à l’ensemble du territoire de l’Union. DHL a formé un pourvoi en cassation. Ce recours a été rejeté mais Chronopost ayant formé un pourvoi incident contre la limitation territoriale de l’interdiction et de l’astreinte, la Cour de cassation a estimé nécessaire d’interroger la Cour de justice sur cette question.

Par son arrêt de ce jour, 1e avril 2011, la Cour répond très nettement que le règlement doit être interprété en ce sens qu’une interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s’étend, en principe, sur l’ensemble du territoire de l’Union.

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Gazette du palais, 12/04/2011