L'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation qui exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer les dommages causés aux personnes installées postérieurement à l'existence de l'activité occasionnant ces nuisances, dès lors que cette activité s'exerce en conformité avec les lois et règlements, n’est, selon les Sages, pas contraire à la Constitution et à la Charte de l’environnement dès lors que cet article prévoit que l'auteur des nuisances n'est exonéré de responsabilité sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage que si, d'une part, l'activité est antérieure à l'installation de la victime du dommage et si, d'autre part, les activités s'exercent en conformité avec les lois et règlements.

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Gazette du Palais, 11/04/2011

Sources

Décision n° 2011-116 QPC du 08 avril 2011