Les modalités d'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation aux crédits renouvelables conclus à compter du 1er mai 2011 ont déjà été précisées (D. n° 2011-304, 22 mars 2011 : JCP E 2011, act. 169).

S'agissant cette fois des contrats de crédit renouvelable en cours au 1er mai 2011, le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 prévoit la mise en oeuvre des dispositions suivantes du Code de la consommation (ce décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna).

  • Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 :

- Application du 1er alinéa de l'article L. 311-17 du Code de la consommation : lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. - Application du 1er alinéa de l'article L. 311-17-1 : lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. - Application de l'article L. 311-23 : aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. - Application de l'article L. 311-26 : s'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; - la fraction du capital disponible ; - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; - le taux de la période et le taux effectif global ; - le cas échéant, le coût de l'assurance ; - la totalité des sommes exigibles ; - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; - l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

  • Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 lors de leur première reconduction :

- Application de l'article de l'article L. 311-16 du Code de la consommation, à l'exception des 2e, 4e et 10e alinéas, et des articles L. 311-21, L. 311-22, L. 311-22-2, L. 311-22-3 et L. 311-25-1.

  • Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction :

- Application des 4e et 10e alinéas de l'article L. 311-16.

  • Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lorsque ces derniers ne sont pas conformes à ses dispositions :

- Application du 2e alinéa de l'article L. 311-16 du Code de la consommation, dans les conditions suivantes :

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Dépêches JurisClasseur, 28/04/2011

Sources

D. n° 2011-457, 26 avr. 2011 : JO 27 avr. 2011, p. 7361.