Le décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 fixe les conditions d'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions juridiques et judiciaires.

1. - Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, accéder aux professions : - d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; - de notaire ; - de commissaire-priseur judiciaire ; - de greffier de tribunal de commerce ; - d'huissier de justice ; - d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Il suffit de justifier d'une pratique professionnelle de six mois dans l'une de ces activités. S'agissant de l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les collaborateurs des avoués doivent justifier d'une pratique professionnelle de deux ans auprès d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (D. n° 2011-451, 22 avr. 2011, art. 1er).

2. - Les collaborateurs d'avoué non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, accéder à la profession : - d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir la condition d'inscription préalable ; - de notaire sans avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle de notaires; - de commissaire-priseur judiciaire, aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage l'examen d'accès au stage (D. n° 2011-451, 22 avr. 2011, art. 3). Ils peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage dans la limite de la moitié de sa durée s'ils justifient de dix années de pratique professionnelle en qualité de collaborateur d'avoué ou sont titulaires d'un master de droit et pratique de la procédure d'appel ou de droit et pratique du procès en appel (D. n° 2011-451, 22 avr. 2011, art. 4).

3. - Sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les collaborateurs d'avoué visés par l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 qui justifient de : - deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ; - trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ; - quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit (D. n° 2011-451, 22 avr. 2011, art. 5).

Dépêches JurisClasseur, 27/04/2011

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Sources

D. n° 2011-451, 22 avr. 2011 : JO 24 avr. 2011, p. 7328