L’infraction aux prescriptions techniques relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, de nature à créer un risque majeur pour l’environnement, porte atteinte aux intérêts collectifs que les associations requérantes ont pour objet de défendre, cette seule atteinte suffisant à caractériser le préjudice moral indirect dont l’article L. 142-2 du code de l’environnement prévoit la réparation. Il en résulte que la circonstance que l’infraction qui était à l’origine de ce préjudice a cessé à la date de l’assignation demeure sans conséquence sur l’intérêt à agir de l’association.

Civ. 3e, 8 juin 2011, FS-P+B, n° 10-15.500