Le salarié qui a appréhendé des documents appartenant à son ancien employeur ne saurait soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, que ceux-ci devaient lui permettre de se prémunir contre une action en justice introduite à son encontre devant la juridiction prud’homale, dès lors que les documents en question étaient bien plus nombreux que le seul qu’il destinait à cette éventualité et qui était à même d’éclairer cette juridiction sur les difficultés rencontrées avec son ancien employeur.

Crim. 21 juin 2011, F-P+B, n° 10-87.671

La chambre criminelle le 11 mai 2004 avait déjà rendu deux arrêts dans lesquels il avait été décidé qu'un salarié ayant appréhendé des documents appartenant à son employeur à l’insu de ce dernier ne peut se voir condamner pour vol, sur le fondement de l’article 311-1 du code pénal, s’il a eu connaissance de ces documents à l’occasion de ses fonctions et si ceux-ci sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige prud’homal l’opposant à son employeur (Crim. 11 mai 2004, Bull. crim. n° 113 et n° 117 ; D. 2004. 2326, note Kobina Gaba ; ibid. Somm. 2759, obs. Roujou de Boubée ; RSC 2004. 866, obs. Vermelle ).

La chambre sociale avait suivi la chambre criminelle : « un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions » (Soc. 30 juin 2004, Bull. civ. V. n°187 ; D. 2004. Somm. 2759, obs. Roujou de Boubée ; D. 2004. 2326, note Kobina Gaba ).

En l'espèce, la chambre criminelle va encore plus loin dans la mise en œuvre du fait justificatif. Celui-ci s’applique alors même qu’aucun litige n’est encore survenu entre l’employeur et son salarié lors de l’appréhension frauduleuse des documents.Toutefois, la solution se limite au contexte prud’homal : le fait justificatif des droits de la défense ne peut jouer si la soustraction des documents a pour but, pour le salarié, de se défendre à la suite d’une infraction pénale commise à l’égard de l’employeur.