En l'espèce, une personne avait souscrit, par l’intermédiaire d’un agent général agissant en sa qualité de mandataire d’une société de courtage d’assurances, un contrat de groupe supposé lui garantir les risques décès, invalidité et incapacité de travail. Par la suite, aux termes d’un avenant signé avec les mêmes personnes, le souscripteur avait renoncé à sa garantie rente invalidité. Quand l'assuré fut placé en invalidité, et que la compagnie refusa sa prise en charge, l’assuré se retourna contre le mandataire et la compagnie, au motif qu’il n’avait pas été correctement informé des conséquences de sa renonciation par avenant.

Il s'agissait dès lors de déterminer si le mandataire était tenu d’une obligation d’information et surtout s’il devait répondre personnellement de son inexécution. La Cour de Cassation a répondu:

Le mandataire d’une société de courtage en assurances est personnellement tenu à l’égard de ses clients d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice d’information. Il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité envers les tiers au prétexte de la responsabilité de la compagnie pour le compte de laquelle il agit.

Civ. 2e, 7 juill. 2011, FS-P+B, n° 10-21.719