Un arrêté du 28 juillet 2011 assouplit les modalités d'inscription au tableau d'un barreau français pour les personnes ayant acquis la qualité d'avocat à l'étranger (État membre de l'UE ou autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen) et qui ne remplissent pas les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues (V. D. n° 91-1197, 27 nov. 1991 : JO 28 nov. 1991, p. 15502 ; mod. A. 7 janv. 1993 : JO 29 janv. 1993, p. 1496). Lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'État d'origine, le requérant pourra désormais fournir les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat. Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son État d'origine, « la preuve par tout moyen » (et plus une attestation de l'autorité compétente) justifiant qu'il a exercé à temps plein la profession d'avocat, au cours des 10 dernières années, et précisant les dates de cet exercice est acceptée. Ne sont plus exigées la copie certifiée conforme d'un titre de formation et une attestation originale de l'autorité compétente.



Source JO 6 août 2011, p. 13434 : A. 28 juill. 2011