L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 introduit, à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, une contribution pour l'aide juridique de 35 € qui sera perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. La contribution, due par la partie qui introduit une instance, est exigible lors de l'introduction de l'instance, à compter du 1er octobre 2011. Toutefois, la contribution n'est pas due : - par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; - par l'État ; - pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles - pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; - pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; - pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l'urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales). Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution seront fixées par voie réglementaire. La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux (CNB). Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Il est précisé, par ailleurs, que la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État.



Source L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 : JO 30 juill. 2011, p. 12969