La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs crée le tribunal correctionnel pour mineurs. La loi nouvelle insère dans le Code de l'organisation judiciaire un nouveau chapitre Ier bis (COJ, art. L. 251-7 et L. 251-8, créés L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 51) consacré à l'instauration du tribunal correctionnel pour mineurs. C'est une formation spécialisée du tribunal correctionnel composée de trois magistrats. Elle est présidée par un juge des enfants (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-1, al. 2, créé L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 49). Cette disposition jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011 - faisant suite de sa décision du 8 juillet 2011 (Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC : JO 9 juill. 2011) - demeure cependant applicable jusqu'au 31 décembre 2012. Le tribunal correctionnel pour mineurs comportera les deux citoyens assesseurs prévus par le nouvel article 399-1 du Code de procédure pénale, créé par l'article 5 de la loi, afin de juger les délits énumérés par le nouvel article 399-2 (Ord n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-4, créé L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 49). Ce tribunal est compétent pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale. Il pourra également juger les délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci (Ord n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-1, al. 1er, créé L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 49). Il est saisi par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction (Ord n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-2). Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19 ainsi qu'une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8 (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-3, créé L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 49). Le renvoi du mineur âgé de plus de seize ans devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire lorsque le délit objet des poursuites est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et qu'il a été commis en état de récidive légale (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 9, 3°, mod. L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 34). Dans le même cas, le juge des enfants ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs (Ord n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 8 mod. L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 32). Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2012 (L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 54).



Source L n° 2011-939, 10 août 2011 : JO 11 août 2011