Le décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 précise les règles applicables à la procédure en la forme de référés. Le régime de la procédure "en la forme des référés" est calé sur celui de la procédure des référés, sous quelques réserves ; notamment, l'ordonnance rendue en la forme des référés est dotée de l'autorité de chose jugée.

Une des principales dispositions prévoit l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue en la forme des référés ce qui signifie qu'elle peut être exécutée même si elle est frappée d'appel. . Traditionnellement, elle n'en bénéficiait pas, sauf lorsque l'objet de la mesure ordonnée le commandait (rappr. Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-19.267 : JurisData n° 2010-051162 et Cass. com., 8 avr. 2008, n° 06-22.152 : JurisData n° 2008-043524 ; Procédures 2008, comm. 166, obs. R. Perrot).

Cette ordonnance conserve une spécificité : contrairement à l'ordonnance de référé qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée (CPC art. 488), elle a l'autorité de chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. Par ailleurs, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et ne saurait se limiter à ordonner des mesures provisoires.



Source D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011 : JO 2 sept. 2011