L'obligation annuelle de formation continue au sens des disposions de l'article 85 (4°) du décret du 27 novembre 1991 a été précisé par le ministre de la justice.

A la question suivante de Jean Louis Masson (sénateur) et Marie-Jo Zimmermann (députée) : les dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat suivant lesquelles « l'obligation de formation continue est satisfaite (...) par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité », permettent-elles de valider des formations à caractère juridique dispensées par les avocats à des personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales, le Garde des Sceaux a répondu par la négative.

En effet, seuls les enseignements dispensés par des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel, pouvaient être pris en compte au titre de la formation continue obligatoire dès lors qu'ils sont strictement en rapport avec l'activité professionnelle des avocats.

Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées au 1°), 2°) et 3°) de l'article 85 du décret de 1991 : la participation de l'avocat à des actions de formation dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), la participation à des actions de formation dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement et l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats. La décision du CNB vise ensuite les formations universitaires et celles dispensées par un avocat au sein des CRFPA, dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats.

Source JO Sénat Q 25 août 2011, p. 2224 JOAN Q 23 août 2011, p. 9185