Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action reprise par l’un des enfants et la veuve d’un homme en annulation et résolution d’une vente d’immeuble, relève l’absence de consentement de tous les indivisaires en se fondant sur l’article 815-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, alors qu’elle avait constaté que les demandeurs étaient héritiers désignés par la loi et qu’aux termes de l’article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

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Source :
Gazette du Palais
13|04|2012

Voir : Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 10-30713