Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du Code civil que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

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Source
Gazette du Palais
19|04|2012

Voir : Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 10-26531