Le IV de l'article 1754 du Code général des impôts met à la charge de la succession ou de la liquidation « les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute ». Lorsque ces amendes et majorations sanctionnent les personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales, elles constituent des sanctions ayant le caractère d'une punition. Le Conseil constitutionnel devait donc vérifier qu'est alors respecté le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait.



Le IV de l'article 1754 prévoit la transmission des pénalités fiscales uniquement lorsqu'elles sont dues par le défunt ou la société dissoute au jour du décès ou de la dissolution. Ainsi cette disposition ne permet pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute.

Lire la suite...

Sources :
Gazette du Palais
04|05|2012

Consulter :
Cons. constit., 4 mai 2012, QPC n° 2012-239
Commentaire du Conseil constitutionnel de la décision du 4 mai 2012, QPC n° 2012-239