En se prononçant en ce sens la Cour de cassation confirme l’analyse faite par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 septembre 2010.

Les Hauts magistrats suivent le raisonnement des juges parisiens dans les termes suivants : "attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que les sociétés eBay fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier “d’assistants vendeurs” ; qu’il relève encore que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 §1 de la directive 2000/31 (...)".

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Sources :
Actualité du droit Lamy
11/05/2012

Consulter :
Cass. com., 3 mai 2012, n°11-10.505, FS-D