L’article L. 2141-5 du Code du travail, concernant le délit de discrimination syndicale, n'institue aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale et il résulte de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante.

Méconnaît ces textes et ces principes la cour d’appel qui, pour dire que le refus d'attribution à une salariée d'un emploi à temps plein, de modification de son emploi du temps et d'affectation à des tâches subalternes constituent le délit de discrimination syndicale, retient qu'il appartient à l'employeur de justifier des raisons de service l'ayant conduit à écarter la priorité d'emploi attachée à la situation de la partie civile et qu'aucun élément de nature à confirmer ses affirmations n'est apporté par la prévenue, alors qu'il lui appartient de rechercher l'existence d'une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l'appartenance ou l'activité syndicale de la partie poursuivante.



Sources :
Gazette du Palais
30|05|2012

Consulter :
Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-83816