Les profits tirés de la sous-location de locaux ne comportant pas de matériel de manutention à une société exerçant une activité de stockage sont qualifiés de BNC.

Les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, sont imposables au titre des BIC (CGI, art. 35, I-5°).

Ces dispositions s’appliquent à l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel, dès lors que celui-ci est muni, non pas de la totalité des équipements, mais de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation.

Or, la sous-location à une société spécialisée dans le stockage de locaux ne comportant aucun matériel de manutention ne remplit pas la condition susvisée, même si la société avait à sa disposition, par le contrat de location, un entrepôt, des locaux techniques, un embranchement ferroviaire équipé d'un quai couvert pour charger des trains de marchandises, des quais niveleurs mécaniques facilitant le chargement et le déchargement rapide, ainsi que des « racks ».

En l’espèce, le Conseil d’État a qualifié l’activité en cause de sous-location nue, dont les revenus doivent être imposés dans la catégorie des BNC.

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Sources :
Actualités du droit
07/06/2012

Consulter :
CE, 16 mai 2012, 10ème et 9ème sous-sections réunies, plein contentieux, n° 323079