Relaxé du chef de contrefaçon de logiciel, le dirigeant d’une société ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré sa salariée coupable, le condamne, solidairement avec cette dernière, à verser des dommages-intérêts à la société propriétaire des droits sur ce logiciel.

En effet, il résulte du principe selon lequel chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité et de la combinaison des articles 480-1 et 509 du Code de procédure pénale que le prévenu définitivement relaxé, à la charge duquel la cour d'appel saisie de la seule action civile caractérise l'existence d'une infraction, est solidairement tenu des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à cette infraction.

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Sources :
Gazette du Palais
05|06|2012

Consulter :
Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-84290