La Cour examine la question de savoir si un État membre, qui est à la fois créancier fiscal d’une entreprise publique et son unique actionnaire, peut invoquer l’application du critère de l’investisseur privé lorsqu’il réalise une augmentation de capital de cette entreprise en renonçant à cette créance fiscale ou s’il y a lieu d’écarter ce critère, comme l’a fait la Commission en l’espèce, qui avait adopté une décision – ultérieurement annulée par la tribunal - dans laquelle elle constatait que cette renonciation avait eu pour effet de renforcer la position concurrentielle d’EDF vis-à-vis de ses concurrents et qu’elle constituait une aide d’État incompatible avec le marché commun.

La Cour rappelle que le droit de l’Union en matière d’aides d’État n’établit pas de distinction selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets.

Par conséquent, les conditions de la notion d’aide ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché.

Comme elle l’a déjà jugé, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de l’État en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte.

Si un État membre invoque l’applicabilité du critère de l’investisseur privé, il lui incombe, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure est mise en oeuvre en sa qualité d’actionnaire. En particulier, ces éléments doivent faire apparaître clairement que l’État membre concerné a pris, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique, la décision de procéder par la mesure effectivement mise en oeuvre, à un investissement dans l’entreprise publique contrôlée.

Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que l’objectif poursuivi par l’État français pouvait être pris en compte afin de déterminer si cet État avait agi en qualité d’actionnaire.

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Sources :
Gazette du Palais
05|06|2012

Consulter :
CJUE, 5 juin 2012, n° C-124/10 P, aff. Commission c. EDF