Le Conseil d’État précise que le contrôle du juge administratif en matière de projet envisagé par le titulaire d’un droit de préemption urbain est un contrôle normal.

Le Conseil d’État déduit de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent l’exercer sous conditions :

  • les collectivités doivent justifier, à la date de l’exercice du droit, « de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme », même si les éléments précis du projet ne sont pas définis ;
  • la nature du projet doit apparaître dans la décision de préemption ;
  • la mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant, notamment eu égard « aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière ».

La Haute juridiction précise, ensuite, le rôle du juge administratif. Il appartient, en effet, « au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit ». Elle impose dès lors un contrôle normal en la matière.

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Sources :
Actualités du droit
13/06/2012

Consulter :
CE, 6 juin 2012, n° 342328, Société RD Machines Outils