La cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de pouvoirs, énonce que celui-ci a usé de son statut et de l'influence qui en découle pour évincer les membres du comité des rémunérations, hostiles au déplafonnement de sa rémunération et pour mettre en place un nouveau comité qu'il savait acquis à ses voeux et dont l'intervention aurait des conséquences très favorables pour lui, non seulement sur ses rémunérations, mais encore sur le calcul de sa retraite complémentaire et de son indemnité de départ à la retraite qu'il savait proche et dont il avait lui-même décidé la date, que la nouvelle formule adoptée ne présentait aucun aléa au vu des résultats financiers constamment en hausse de la société, retient encore que celui-ci pouvait compter sur l'unanimité des administrateurs de la société pour accepter ce nouveau mode de rémunération dès lors que le conseil d'administration entérinait systématiquement les propositions des comités spécialisés et que les importantes réserves faites par un cabinet spécialisé dans les rémunérations des dirigeants des grands groupes sur les conséquences d'une entière variabilité de la rémunération n'ont pas été portées à la connaissance du conseil d'administration, relève enfin que les agissements du prévenu, motivés par la seule recherche d'un enrichissement personnel, constituent des actes contraires aux pouvoirs qui lui avaient été confiés et ont eu des conséquences sur les charges financières et l'image de la société, ce dont il résulte que le prévenu a abusé des pouvoirs qu'il détenait en qualité de président du conseil d'administration, en s'assurant le contrôle du comité des rémunérations et en ne mettant pas les membres du conseil d'administration en mesure de remplir leur mission, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie, caractérise, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'abus de pouvoirs dont elle déclare le prévenu coupable.



Sources :
Gazette du Palais
21|06|2012

Consulter :
Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85150