La Haute juridiction refuse, dans ses deux arrêts, de faire application du principe « take down, stay down » et ce, à l’inverse de certains juges du fond.

En effet, plusieurs de leurs décisions avaient imposé aux intermédiaires de retirer automatiquement, et sans notification préalable, tout contenu mis en ligne par un utilisateur dès lors que ce contenu lui aurait été notifié une première fois.

La Cour de cassation se prononce très nettement sur ce point, en censurant les décisions d’appel au motif suivant : "En se prononçant ainsi, quand la prévention imposée aux (hébergeurs) pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des (contenus critiqués), sans même qu'elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu'elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d'agir promptement pour la retirer ou en rendre l'accès impossible, aboutit à les soumettre (...) à une obligation générale de surveillance des contenus qu'elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d'un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées”.



En d’autres termes, pour les Hauts magistrats, imposer une obligation de suppression automatique des contenus futurs constitue une mesure de surveillance généralisée et est disproportionnée.

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Sources :

Actualités du droit 18/07/2012

Consulter :
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-15.165, Google Inc et Google France c/ Sté Bac Films et a. ;
Cass. 1re civ. 12 juill. 2012, n°11-15.188, AuFemnin et a. c/ André R., P+B+I