Une SCI avance des fonds que des époux usufruitiers, à la fois du bien immobilier et de parts de cette société dont leurs enfants sont nu-propriétaires, utilisent pour effectuer des travaux sur le bien immobilier et l'administration fiscale leur notifie des redressements en matière d’ISF, remettant en cause la déduction du coût desdits travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant aux nus-propriétaires. Après mise en recouvrement du rappel d'ISF assorti de pénalités et rejet de leur réclamation contentieuse, les époux demandent au tribunal la décharge de cette imposition.

La cour d'appel de Versailles rejette leur demande et les époux se pourvoient en cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation commence par rappeler les règles qui régissent les travaux concernant une propriété démembrée.

"L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. Ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée."

Puis prononce la cassation.

Viole les articles 605 et 606 du Code civil, ensemble l'article 599, alinéa 2, du même code la cour d’appel qui, pour rejeter cette demande, retient que les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent à des grosses réparations incombant aux nus-propriétaires, alors que l'article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations et qu'il ressort des énonciations de sa décision que les travaux en cause constituent des améliorations.

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Sources :
Gazette du Palais
27|07|2012

Consulter :
Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-11424