La présomption, selon laquelle les sommes mises par une société soumise à l’IS à la disposition de son associé à titre d’avances constituent sauf preuve contraire des revenus distribués à cet associé (CGI, art. 111,a), ne trouve pas à s’appliquer lorsque les sommes en cause ont été mises non pas directement à la disposition de l’intéressé, mais à celle d’une société de personnes dont il est associé.

Dans une affaire où l’Administration avait réintégré dans le revenu imposable d’un associé d’une SARL des sommes qu’elle avait regardées comme des avances indirectement mises à la disposition de ce dernier par la SARL, par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières dont il était également l’associé, le Conseil d’État estime que l’Administration ne pouvait se prononcer en ce sens qu’à la condition d’établir que la société civile immobilière en cause n’avait fait que s’interposer entre la société soumise à l’IS et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution.

Toutefois, précise le Conseil d’État, ce principe ne peut recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve.

Or, en l’espèce, le contribuable s’était abstenu, à la suite de la réception de la notification de rehaussements, de contester ces derniers. Il lui appartenait donc de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il contestait (LPF, art. R. 194-1), en établissant par exemple qu’il avait remboursé ces avances avant la clôture de l’exercice au cours duquel la SARL les avait consenties… ce qu’il n’a pas fait.

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Sources :
Actualité du droit
09/08/2012

Consulter : CE, 10 juill. 2012, n° 324266