Un footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, subit un arthroscanner réalisé par un médecin radiologue mais hélas une infection se déclare et une ponction met en évidence la présence d'un streptocoque.

Le malheureux footballeur recherche la responsabilité du radiologue, du centre de radiologie qui lui appartient et de la clinique à l'adresse de laquelle ce centre fonctionne.

La cour d'appel de Douai rejette ses demandes.

Tout d'abord, selon la cour, le centre de radiologie a pour seul objet de faciliter l'exercice de sa profession par chacun de ses membres, ce dont il résulte qu'il n'est pas l'une des structures auxquelles s'applique, en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique, une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues.

Sur ce point, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges du fond mais l'arrêt est cassé sur le deuxième moyen du pourvoi au visa du même article du Code de la santé publique en son deuxième alinéa.

La cour d'appel de Douai constate que le radiologue dispose, en vertu d'un contrat de sous-location, au sein du bâtiment loué par la clinique, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont il a l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permet notamment d'avoir une clientèle distincte de celle de la clinique, puis que le patient été adressé au radiologue sur recommandation extérieure d'un autre praticien et que l'examen a été pratiqué dans les locaux et par un médecin centre de radiologie, peu important que l'adresse fût identique à celle de la clinique dans la mesure où les locaux sont distincts, et en déduit que l'arthroscanner à l'origine de l'infection nosocomiale n'a pas été pratiqué dans l'établissement de santé constitué par la clinique.

Cette dissociation est censurée par la Cour de cassation

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Sources :
Gazette du Palais
03|09|2012

Consulter :
Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-17072