Le doublement du délai de livraison annoncé constitue un retard déraisonnable engageant la responsabilité du transporteur maritime.

Des outils et matériaux de construction sont acheminés par mer de la Métropole jusqu’à Papeete avec un mois de retard par rapport à la date annoncée. Estimant avoir subi un préjudice financier, le chargeur refuse de s’acquitter du prix du transport.

La cour d’appel recherche si les parties avaient convenu que le délai était impératif. Or, la date de livraison ne figurait que sur une note de chargement et n’était reprise par aucun autre document. Elle ne constituait donc pas un engagement formel du transporteur mais une simple indication.

En revanche, les marchandises ayant été livrées avec un retard de plus du double de la durée indiquée et ce retard n’ayant fait l’objet d’aucune explication, il est qualifié de déraisonnable « en ce qu’il dépasse manifestement les prévisions auxquelles le destinataire pouvait s’attendre au vu des contraintes inhérentes au transport maritime », ce qui engage la responsabilité du transporteur.

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Sources :
Actualités du droit
18/09/2012

Consulter :
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mars 2012, n° RG : 09/22569, Alma Services c/ Deugro France