Il résulte des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. En cas de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours.

Viole ces textes et ce principe la chambre de l’instruction qui, pour écarter le moyen soulevé par l’intéressé, qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, énonce que, s'il ne paraît pas discutable que la déclaration d'appel a bien été envoyée par télécopie, il est manifeste, ainsi que l'atteste le greffier en chef du tribunal de grande instance, que, pour une raison technique demeurant inconnue, cet avis n'est jamais parvenu à son destinataire, que la transcription tardive de cet appel résulte d'une circonstance insurmontable extérieure au service public de la justice et que la détention du mis en examen n'est donc entachée d'aucune irrégularité, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant le retard apporté à la transcription, par le greffier de la juridiction, de la déclaration d'appel faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.



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Sources :
Gazette du Palais
21|09|2012

Consulter :
Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 12-83997