Une SCI se porte caution hypothécaire et solidaire pour deux prêts consentis par un établissement de crédit à ses deux associés. La société est mise en liquidation et l’établissement de crédit déclare trois créances privilégiées correspondant aux prêts.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1849 du Code civil la cour d’appel qui, pour fixer la créance à une certaine somme, outre les intérêts contractuels, retient que si le rachat de prêts n'entre pas dans l'objet social de la SCI tel que défini par ses statuts, l'acte de prêt a été signé par les associés uniques de la SCI et que, conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil, la SCI a été engagée par cet acte, et que la créance doit être admise sans procéder au moindre abattement fondé sur la destination du financement accordé par la banque, sans rechercher si la garantie consentie par la SCI n'est pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier est inférieure au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui est de nature à compromettre son existence même. Le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n’est pas valide s’il est contraire à l’objet social.

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Sources :
Gazette du Palais
20|09|2012

Consulter : Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-17948