L'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle est relatif au droit de suite sur les œuvres originales graphiques et plastiques dont le produit est perçu par l'auteur de l'œuvre, même après a vente de celle-ci. Après son décès, en application de ce texte, la transmission de ce droit est réservée aux héritiers de l'auteur.

Les requérants soutenaient qu'en réservant le droit de suite aux héritiers, et en excluant les légataires, ce texte est contraire au principe d'égalité devant la loi.

Après avoir rappelé la différence que le droit des successions établit entre les héritiers et les légataires, les Sages relèvent qu'avec le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs œuvres après la première cession de celles-ci. En prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, le législateur a entendu conforter cette garantie et l'étendre à la famille de l'artiste après son décès. Dès lors, en réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes.

Il est en conséquence conforme à la Constitution.

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Sources :
Gazette du Palais
28|09|2012

Consulter :
Cons. constit., 28 septembre 2012, QPC n° 2012-276