À suivre la Haute juridiction, les propos incriminés en l'espèce s'analysaient en un dénigrement qui revêt un caractère fautif au sens de l'article 1382 du Code civil.

De fait, pour la Cour de cassation, « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'après avoir constaté que Mme X. dénonçait le mode de fonctionnement de la société elle-même, l'accusant d'user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société et que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'image commerciale de la société Omnium finance auprès de ses partenaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci s'analysaient en un dénigrement et revêtaient un caractère fautif au sens de l'article 1382 du Code civil ».

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Sources :
Actualités du droit
09/10/2012

Consulter :
Cass., 1re civ., 20 sept. 2012, n° 11-20.963, F-P+B