Pour la Haute juridiction, c’est à juste titre que les juges d’appel ont retenu que, même présentée sous forme dubitative ou d'insinuation, l'allégation de l'espèce ne perd pas son caractère diffamatoire.

Selon le second moyen du pourvoi, la diffamation suppose l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé. Or, la seule insinuation d'un soupçon de versement de sommes d'argent à une personne physique fût-elle considérée comme une personne du milieu n'est pas susceptible de caractériser une atteinte à l'honneur ou à la considération, en l'absence d'imputation d'un fait susceptible d'établir l'illicéité dudit versement.

Aussi, en se prononçant en ce sens, les juges d’appel auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi de 1881.

Ce moyen n’est pas reçu par les Hauts magistrats pour qui « la cour d'appel a justement retenu que, même présentée sous forme dubitative ou d'insinuation, ne perd pas son caractère diffamatoire, car constitue un fait précis, l'imputation selon laquelle la société DIP a perçu règlement du groupe B. de prestations qui n'ont en fait jamais existé, signifiant ainsi que la société se serait rendue coupable d'un recel d'abus de biens sociaux qui aurait été commis par le groupe B., comme celle selon laquelle M. Y. aurait réalisé d'importantes et curieuses sorties d'espèces du compte de la société DIP, dont il est le directeur, qu'il aurait reversées à M. A., appartenant au milieu niçois ».

Lire l'article...

Sources :
Actualités du droit
10/10/2012

Consulter :
Cass., 1ere civ., 26 sept. 2012, n° 11-20.406, F-P+B