Selon l’article L. 441-6 du Code de commerce, en matière de transport routier de marchandises, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Dans une récente affaire, des clauses d’un contrat dit de « prestations de transport » se contredisaient : certaines prévoyaient un paiement à 30 jours à compter de l’émission de la facture alors que d’autres stipulaient un paiement à 30 jours à partir de la réception, ce qui rendait l’obligation sérieusement contestable.

Sur le fond, les clauses prévoyant le paiement à réception sont nulles car contraires au Code de commerce. Mais en l’espèce, l’absence de mises en demeures telles qu’elles sont prévues aux conditions générales ainsi que le caractère contestable de l’obligation, privent tout simplement le juge des référés de sa capacité à interpréter les clauses sources du désaccord. En outre, une pratique antérieure des deux sociétés confirme que le paiement des factures à 30 jours de leur réception n’a jusque là pas posé de difficulté, ni donné lieu à réclamation.

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Sources :
Actualités du droit
19/10/2012

Consulter :
CA Bordeaux, 13 sept. 2012, n° RG: 11/2663, SARL BLS Services c/SAS Barrault