Selon la Convention de Rome, à défaut de choix par les parties, le juge doit appliquer les critères particuliers au transport pour déterminer la loi applicable à un contrat.

Une société transporte des marchandises de l’Italie vers la France à la demande d’un expéditeur italien. Impayé, le transporteur assigne le destinataire sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce. Appliquant l’article 4 de la Convention de Rome, le juge recherche avec quel pays le contrat a les liens les plus étroits et retient que seul le droit italien est applicable (expéditeur italien, ordre de chargement rédigé en italien et marchandises prises en charge en Italie). Le juge estime donc que le transporteur ne peut pas invoquer la garantie de paiement du prix de transport selon l'article L. 132-8.

Or, en matière de transport, dès lors qu’il y a extranéité et que les parties ne précisent pas la loi applicable au contrat, il faut appliquer les dispositions particulières de l’article 4.4 de la Convention de Rome : le juge doit alors présumer que « le contrat de transport de marchandises a les liens les plus étroits avec le pays avec lequel le transporteur a son établissement principal si ce pays coïncide également avec le lieu de déchargement de la marchandise ». En l’occurrence, transporteur et destinataire sont français et le déchargement s’est effectué dans l’Hexagone.

Lire l'article...

Sources :
Actualités du droit
15/10/2012

Consulter :
Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-20.789