Une société qui, depuis 1991, importe du Maroc des potages déshydratés certifiés Halal, fabriqués par la société Nestlé Maroc, conclut avec la société Nestlé France un contrat par lequel cette dernière lui concède l'exclusivité de la distribution en France de ces deux potages, en contrepartie d'engagements d'achats, le contrat étant conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin avec un préavis de douze mois.

Cinq ans plus tard, la société Nestlé France dénonce le contrat et la société l’assigne en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale.

La cour d’appel d'appel de Paris considère en effet que le préavis de douze mois donné le 11 janvier 2008 par la société Nestlé France à la société avant la résiliation du contrat conclu en 2003 est insuffisant, que la relation commerciale litigieuse comprend la période allant de 1991 à 2003, au cours de laquelle la société a distribué les produits litigieux pour la société Nestlé Maroc.

Elle rappelle les termes du préambule du contrat de 2003 selon lequel la société Nestlé France souhaitait à son tour commercialiser des produits ethniques et, eu égard aux relations nouées antérieurement avec la société Nestlé Maroc, retient que les parties ont ainsi entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, le but d'un contrat écrit étant de poursuivre et développer les relations existant entre la société importatrice et le groupe Nestlé, en s'appuyant notamment sur l'expérience acquise par cette société dans le cadre de son partenariat informel avec la société Nestlé Maroc pour la commercialisation des mêmes produits, ce dont il ressort que la société Nestlé France a poursuivi la relation initialement nouée avec la société Nestlé Maroc, peut retenir que cette relation a commencé en 1991.

La chambre commerciale de la Cour de cassation approuve cette appréciation de la durée des relations et rejette le pourvoi de la société Nestlé.



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Sources :
Gazette du Palais
09|10|2012



Consulter :
Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-24301