L’assurance annulation, qui constitue un « supplément optionnel », ne doit pas être comprise par défaut dans le tarif d’un vol.

Lors de réservations sur Internet, un état des frais réels de voyage apparaissait comportant, outre le tarif du vol, un montant au titre des « taxes et redevances » ainsi qu’une rubrique « assurance annulation », avant que ne s'affiche le « prix global du voyage », puis la possibilité pour le client de refuser explicitement l’assurance annulation.

Une question préjudicielle porte sur le point de savoir si une assurance annulation, fournie pas une société d’assurance mais souscrite en relation avec un vol et réservée en même temps, constitue un « supplément de prix optionnel » dont l’acceptation par le client doit résulter d’une démarche explicite, au sens de l’article 33 § 1 du règlement n°1008/2008. Ce règlement européen distingue les « prix définitifs », comprenant le tarif des passagers ainsi que les taxes, redevances, suppléments et droits, inévitables et prévisibles à la date de publication, et les « suppléments de prix », optionnels, que le client peut choisir d’accepter ou non. Selon la Cour, l’assurance annulation fait partie de ces suppléments de prix, couvrant des prestations fournies par une partie autre que le transporteur aérien mais facturées au client par le vendeur de ce voyage en même temps que le vol, sous la forme d’un prix global.

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Sources :
Actualités du droit
18/10/2012

Consulter :
CJUE, 19 juill. 2012, aff. C-112/11, ebookers.com c/ BVV