Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours qu’à la condition que la convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales.

La convention collective de la miroiterie, de la transformation et du commerce de verre prévoyant que les jours fériés sont payés et chômés, les salariés d’une entreprise ont demandé le bénéfice d’un jour de repos supplémentaire, le jeudi de l’ascension ayant coïncidé avec le 1er mai 2008.

Les juges du fond ont fait droit aux demandes des salariés, mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation. Cette dernière, reprenant une solution qu’elle avait déjà adoptée dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-10.955, Bull. civ. V, n° 183) précise que lorsque deux jours fériés coïncident, l’attribution de ces deux jours n’est possible qu’à la condition que la convention collective garantisse un nombre déterminé de jours fériés correspondant aux fêtes légales.

Donc, si la convention se contente de prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, ce n’est pas suffisant pour attribuer un jour supplémentaire en cas de coïncidence de jours fériés. En revanche, il en ira différemment si la convention garantie le paiement et le chômage des 11 jours fériés correspondant aux jours fériés légaux prévus par l’article L. 3133-1 du Code du travail.

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Sources :
Actualités du droit
Dominique Jullien
29/10/2012

Consulter :
Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-19.956, P+B