C’est à l’employeur de prouver que le salarié a bien bénéficié de ses droits à repos et temps de pause.

En matière de litige relatif au nombre d’heures de travail accomplies, l’article L. 3171-4 du Code du travail prévoit que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties. La Cour de cassation considère que la charge de la preuve ne pèse pas sur l’une d’entre elles en particulier. Le salarié demandeur doit apporter des éléments suffisamment précis sur les horaires réalisés, pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (v. notre actualité du 02/10/2012 : Preuve des heures de travail effectuées).

Mais, pour la Cour de cassation, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de vérifier le respect des durées maximales de travail et des temps de repos. Dans ces cas, c’est à l’employeur d’apporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne.

Cette décision va dans le sens de l’arrêt du 13 juin 2012 qui impose à l’employeur de prendre les mesures pour assurer la prise effective des congés payés par le salarié (v. notre actualité du 25/06/2012 : Le droit à congés payés du salarié).

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Sources :
Actualités du droit
Dominique Jullien
30/10/2012

Consulter :
Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 10-17.370, P+B