Une mesure qui impacte la structure des effectifs de l’entreprise doit être soumise à la consultation du comité d'entreprise (CE) peu importe que l’employeur en soit à l’origine ou qu’elle s’impose à lui.

Une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre plusieurs sociétés avec mise en place d'un comité central d'entreprise (CCE). Par la suite, l’annexe d’une convention collective relative à la classification des différents emplois de la profession est étendu et donc applicable à l’ensemble des entreprises de la profession. Cette nouvelle classification est mise en œuvre sans consultation du CCE qui saisit alors le juge des référés, estimant que cette mesure avait un impact sur les conditions d'emploi, de qualification et de rémunération des salariés des sociétés composant l'UES et qu'à ce titre, il aurait dû être consulté.

La cour d’appel lui donnant raison, l’employeur se pourvoit en cassation, estimant que la consultation prévue par l’article L. 2323-6 du Code du travail sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ne concerne que ses propres décisions, mais en aucun cas l’entrée en vigueur d’une convention collective étendue.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, et précise pour la première fois que la mise en place de cette nouvelle classification intéressant la marche générale de l'entreprise et notamment, étant susceptible d'affecter la structure des effectifs de l’entreprise, la consultation du CCE s’imposait sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en œuvre de cette mesure résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu. L’absence de consultation constituait donc un trouble manifestement illicite.

Sources :
Actualités du droit
Marie-Charlotte Tual
06/12/2012

Consulter :
Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-10.625, P+B