La Cour de cassation retient dans un arrêt du 28 novembre 2012 une obligation contractuelle de résultat quant à la qualité de l’eau.

La requérante se plaint de la mauvaise qualité de l’eau distribuée en régie par sa commune. Elle l’a donc assignée devant la juridiction de proximité et demande des dommages-intérêts, ainsi que le remboursement du coût d’installation sur sa propriété d'un système de filtration de l'eau par lampe UV.

Cette juridiction rejette les demandes de la requérante. Elle constate principalement que la commune n’est « pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie ». En outre, cette dernière a procédé à des travaux afin de remédier à la mauvaise qualité de l’eau. Elle satisfait ainsi à son obligation contractuelle de moyens.

Au visa des articles 1147 du Code civil et L. 1321-1 du Code de la santé publique, la Cour de cassation casse et annule le jugement. Elle relève que la commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation. Cette dernière est donc soumise à une obligation contractuelle de résultat, dont les causes d’exonération sont le cas de force majeure et la faute de la victime.

Sources :
Actualités du droit
Elisabeth Jurvilliers Zuccaro
07/12/2012

Consulter :
Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.814, P+B