Dans l’affaire Oršuš et autres c. Croatie, la Cour juge que le placement d’enfants Rom en classes séparées dans les écoles primaires croates constitue une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 2 du Protocole. Au soutien de sa position, la Cour relève que « les Rom constituent un type particulier de minorité défavorisée et vulnérable. Ils ont dès lors besoin d’une protection spéciale, y compris dans le domaine de l’éducation » et qu’« il n’y avait pas de politique générale consistant à placer automatiquement les élèves rom dans des classes séparées dans les écoles fréquentées par les requérants. Or seuls des enfants rom ont été placés dans des classes séparées dans ces écoles primaires. Il y a donc manifestement eu une différence de traitement à l’égard des enfants rom comme l’étaient les requérants. L’Etat était dès lors dans l’obligation de montrer que la pratique consistant à placer les enfants rom dans des classes séparées était objectivement justifiée, appropriée et nécessaire ». L’argument selon lequel ce placement se justifiait par la faible maitrise de la langue croate par les enfants concernés ne convainc pas la Cour. Celle-ci précise en effet que si un tel placement provisoire n’est pas en soi discriminatoire, le fait qu’il ne concerne qu’un groupe ethnique lui confère cette qualité.

Source : Communiqué de presse de la Cour

Dans l’affaire Carson et autres c. Royaume-Uni, la Cour juge, au contraire, que le refus des autorités britanniques de revaloriser les pensions versées à des retraités expatriés n’est pas discriminatoire, faute pour les retraités expatriés de se trouver dans la même situation que les retraités résident au Royaume-Uni. Cet arrêt précise donc les conditions d’appréciation de la situation semblable.

Source : Communiqué de presse de la Cour