Dans un système fiscal déclaratif, le contribuable est légalement tenu de collaborer à l’établissement des bases d’imposition et à l’exercice, par l’administration fiscale, de la sincérité des déclarations. Il s’expose, à défaut, à la mise en œuvre de procédures d’imposition radicales et à l’infliction de différentes sanctions. La loi dispose en particulier que « les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » (LPF, art. L. 74), alors que les droits rappelés peuvent être, dans le même cas, assortis d’une majoration de 100 % (CGI, art. 1732). C’est la situation d’opposition à contrôle fiscal dont la jurisprudence fournit des illustrations toujours nombreuses (et souvent hautes en couleur). Il avait été jugé, dans le passé, que constituait une opposition à contrôle fiscal, le comportement du contribuable vérifié qui, après plusieurs mises en demeure infructueuses de produire sa comptabilité, s’était contenté d’indiquer à l’administration le nom de son comptable – sans préciser son adresse, ni les conditions dans lesquelles les documents comptables pouvaient être examinés (CE, 15 juin 1987, no 48864 : Dr. fisc. 1987, no 45, comm. 1878). Plus récemment, la Haute juridiction administrative a été confrontée au cas où l’administration fiscale - après plusieurs interventions infructueuses auprès du contribuable vérifié - s’était vue invitée à se rapprocher de son expert-comptable auprès de qui, la comptabilité pouvait prétendument être consultée. Le Conseil d’État confirme que la procédure d’opposition à contrôle fiscal a été, dans cette hypothèse, à bon droit mise en œuvre, dès lors que l’expert-comptable, consulté par l’administration, lui a indiqué avoir décliné sa mission et restitué les documents comptables au contribuable (CE, 30 déc. 2009, no 307732, Soc. Maison Bosc : Dr. fisc. 2010, n° 11, comm. 236, concl. P. Collin).

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