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Voir en particulier « sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, lequel stipule que « toute personne arrêtée ou détenue au sens de la Convention doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ». Selon la Cour, le terme de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3 invoqué par les requérants pour leur espèce renvoie à une « autorité judiciaire » devant « présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention » (cons. 124 de l’arrêt). Le juge de Strasbourg rattache « assurément » dans sa motivation (cons. 128) le juge d’instruction à la catégorie des « magistrats » telle qu’elle est définie dans l’article 5 § 3 de la Convention, sans en dire plus. Le débat sur la portée de cet arrêt, soit sur ce que doit être la structure d’un système de procédure pénale insusceptible d’être condamné par la Cour de Strasbourg sur le fondement de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, est quant à lui désormais ouvert.