Cass. soc., 21/04/2010, cassation partielle.

Lorsque le port d'un gilet ou d'une chasuble fluorescente répond à la nécessité pour le salarié d'être perçu et identifié par les autres lorsqu'on se trouve sur ou à proximité d'une zone de circulation, il s'agit d'une mesure de sécurité impérative visant à éviter le danger, sans que le respect de cette obligation soit conditionné par la démonstration d'un danger immédiat et permanent.

En effet, en matière de sécurité au travail, l'employeur est seul juge, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, des mesures qui doivent être imposées aux salariés pour garantir leur sécurité, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise et des contraintes auxquelles sont exposés les salariés. Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que le port de la chasuble fluorescente est obligatoire dans une zone pour des raisons de sécurité, alors un supérieur hiérarchique qui ne respecte pas lui-même le règlement, ne peut reprocher à un salarié d'appliquer à la lettre cette consigne de sécurité, peu importe l'absence de risque au moment des faits.

Par un arrêt du 21 avril 2010, la Cour de cassation considère que "constitue une faute grave le fait pour le responsable d'une agence de transit aérien de menacer de sanctions les agents placés sous son autorité qui se conformeraient aux règles de sécurité applicables dans l'enceinte de l'aéroport", peu importe l'absence de danger au moment des faits ou que les propos aient été tenus sous l'effet de la colère. Il ne s'agit pas de circonstances atténuantes. Le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de cet agent, a une cause réelle et sérieuse.

Source : Net Iris, Actualité du 12 mai 2010. Auteur : Net Iris

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