CA Paris 31 août 2010 n° 08-11236, ch. 6-10, Adjalle c/ Sté Osiatis Systems

Le licenciement d'un salarié de société par actions simplifiée peut valablement être décidé par un titulaire d'une délégation de pouvoirs même si les statuts n'autorisent pas expressément le président à déléguer ses pouvoirs.

Nouveau rebondissement dans le débat sur la validité du licenciement d'un salarié de société par actions simplifiée (SAS) décidé par le titulaire d'une délégation de pouvoirs : la 10e chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris vient de juger que le licenciement est valable même en l'absence de clause statutaire autorisant le président à déléguer ses pouvoirs.

L'article L 227-6, al. 3 du Code de commerce, qui autorise les statuts à prévoir les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut représenter la société à l'égard des tiers, n'a pas pour effet d'empêcher le président de consentir une délégation non prévue par les statuts. Ce texte réglemente seulement, ajoute la cour, « les conditions dans lesquelles l'exercice du pouvoir général et permanent d'engager la société, dont le président est le dépositaire, peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué ». Il ne vise pas les délégations de pouvoirs particulières, qui ne sont donc pas soumises à la règle qu'il pose. à noter

décision applique la distinction essentielle entre pouvoir de représentation de la société et délégation de pouvoirs et permet de souligner la différence de régime qui en résulte. Au cas particulier, la délégation n'était ni écrite, ni publiée au registre du commerce et des sociétés, mais la cour n'a pas examiné l'incidence de ces éléments sur la validité du licenciement.

Des arrêts de la cour d'appel de Paris rendus par une autre chambre du même pôle (la 2e) ont retenu une solution contraire : pour que le licenciement soit valable, la personne titulaire de la délégation (et pas seulement la faculté de déléguer des pouvoirs) doit être mentionnée dans les statuts (CA Paris 3-12-2009 n° 09-5422 et 10-12-2009 n° 09-4775 : BRDA 4/10 inf. 20 n° 6). Ces arrêts font l'objet d'un pourvoi en cassation sur lequel la chambre mixte de la Cour suprême devrait se prononcer début novembre.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici