Dans le cadre de la prévention des comportements d'initiés, l'AMF entend rappeler les règles applicables en matière de pratique de sondage de marché.

En application des dispositions du règlement général de l'AMF (art. 216-1), il est rappelé que tout sondage de marché effectué par un prestataire de services d'investissement, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou sur le marché secondaire d'un instrument financier, implique la mise en oeuvre d'une procédure spécifique destinée à prévenir la commission d'abus de marché.

Cette procédure, détaillée par les dispositions de l'article 216-1 du règlement général de l'AMF, prévoit notamment l'obligation, pour le prestataire chargé de tester l'intérêt du marché, d'informer ses interlocuteurs de la nature privilégiée de l'information échangée et ce, en matière de titres de capital comme en matière de titres de créances.

S'agissant des opérateurs de marché contactés dans le cadre d'une telle opération de sondage, la détention d'une information qualifiable de privilégiée, emporte à leur égard l'obligation d'abstention absolue de négocier le titre financier concerné ou tout instrument financier qui lui serait lié, et ce jusqu'à ce que l'information en cause soit rendue publique ou soit obsolète.



Source :

AMF, communiqué 17 sept. 2010