L'arrêté entre en vigueur le 21 octobre 2010. Dès lors, jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, les dispositions de l'arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules qui continuent d'être dotés des équipements spéciaux mentionnés à l'article 8 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009.

Modalités :

Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course résultant du décret n° 87-238 du 6 avril 1987 est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services (15,24 €). Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.

La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après. 1° Doivent être imprimés sur la note : a) La date de rédaction de la note ; b) Les heures de début et fin de la course ; c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ; e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, prévue à l'article 5 du présent arrêté ; f) Le montant de la course minimum ; g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments. 2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite : a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ; b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 1er du décret du 6 avril 1987. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ». Mentions supplémentaires. - Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression : a) Le nom du client ; b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course. L'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation est précisée par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxi et des associations de consommateurs.



Sources :

A. 10 sept. 2010 : JO 21 sept. 2010, p. 17001