Cass. crim. 15 juin 2010 n° 09-84.222 (n° 3659 F-D), La société Free

Est illicite le fait pour un opérateur de télécommunications de proposer sur son site internet un service de téléphonie gratuite alors que la condition d'éligibilité de la ligne ne figure que dans ses conditions générales de vente.

Une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle (C. consom. art. L 121-1, II ).

Il a été déduit des constatations suivantes qu'un opérateur de télécommunications s'était rendu coupable d'une telle pratique. Un consommateur était incité à croire, en croisant les informations générales contenues sur le site internet de l'opérateur et les informations individuelles du formulaire d'inscription, qu'il allait bénéficier du service « téléphonie gratuite » grâce à la « box » de l'opérateur et seule la lecture attentive des conditions générales de vente permettait de réaliser l'existence d'une incertitude sur l'éligibilité de la ligne. Les correctifs glissés dans des conditions générales de vente longues et faisant appel à des notions techniques peu accessibles aux néophytes n'étaient pas de nature à contredire utilement les informations générales et individuelles fournies au consommateur lors de son inscription. L'opérateur a été condamné à 20 000 € d'amende.

à noter :

C'est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation se prononce sur un litige relatif à l'article L 121-1, II du Code de la consommation, tel qu'issu des lois du 3 janvier et 4 août 2008 transposant la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. La directive définit l'information substantielle comme toute information dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, le conduit à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (art. 7, § 1). Cette disposition n'a pas été transposée dans notre droit national, mais la solution ci-dessus en constitue un exemple.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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