Dans l'attente de la mise en oeuvre effective du nouveau statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) prévue au 1er janvier 2011, l'administration sociale commente, dans une circulaire n° 2010-033 du 29 septembre 2010, les particularités attachées à la constitution d'un patrimoine affecté, par la création d'un patrimoine professionnel séparé, ainsi que ses incidences fiscales et sociales. Si le statut de l'EIRL est destiné aussi bien au créateur d'entreprise qu'à l'entrepreneur déjà en activité, artisan, commerçant, profession libérale, y compris à l'auto-entrepreneur qui peut alors opter pour différents régimes fiscaux, que le RSI différencie, l'assiette de calcul des cotisations diffère selon que l'exploitant a, ou non, exercé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, le RSI, dont relève l'entrepreneur, clarifie le régime de cotisation applicable : - s'il est soumis au régime micro-fiscal, non auto-entrepreneur et non bénéficiaire du régime micro-social simplifié, les cotisations et contributions sociales sont calculées selon les règles de droit commun sur le revenu professionnel ; il en est de même lorsque l'EIRL n'est pas soumis au régime micro-fiscal, est assimilé à une EURL et est soumis à l'impôt sur le revenu ; - s'il est soumis au régime micro-fiscal, auto-entrepreneur ou bénéficiaire du régime micro-social simplifié, les cotisations et contributions sociales sont calculées selon les règles de régime micro-social simplifié ; - s'il n'est pas soumis au régime micro-fiscal, assimilé à une EURL et opte pour l'impôt sur les sociétés : les cotisations et contributions sociales sont calculées selon les règles de droit commun sur le revenu professionnel, étant précisé que l'assiette sociale sera majorée de la part des revenus distribués excédant 10 % de la valeur du patrimoine affecté (ou 10 % du bénéfice net si celui-ci est supérieur).

Une circulaire à paraître fera le point sur les conséquences importantes en matière de recouvrement des charges sociales, fortement impacté par la notion de patrimoine affecté, avec une mise en perspective des précisions réglementaires attendues dans ce domaine, notamment en cas de procédure collective, de surendettement ou de procédures civiles d'exécution.



Sources :

Circ. RSI n° 2010-033, 29 sept. 2010